- 23 mars 2017
- Catégorie : Mutation policiers, Policiers
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1513554/5-1
M. Julien X
M. Guiader Rapporteur
Mme Weidenfeld Rapporteur public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)
Audience du 2 mars 2017
Lecture du 16 mars 2017
36-05-01-02
36-07-02-002
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 8 avril 2016 et le 22 août 2016, M. Julien X, représenté par la SCP Arents-Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé les mutations :
– à l’issue de la commission administrative paritaire du 9 avril 2015, de Mme A C et M. C L à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan, Mme L Le D à la CSP de Biarritz, M. P I à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, M. L B, M. M D L, M. S D, Mme G H, M. Y T et Mme Se Vf à la CSP de Bordeaux, M. Ln Cg, Mme Md Mt et Mme Fa Si à la CSP de Toulouse, Mme Sn Ps à la CSP de Pau, M. Lt Lu à la CSP d’Auch et M. Di Qs à la CSP de Lourdes, à compter du 1er septembre 2015 ;fr
– à l’issue de la commission administrative paritaire du 4 juin 2015, de M. Ta Fe et M. Ry Ft à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan, Mme Lt Md et M. Lt Ts à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) d’Hendaye, M. Lt Mr et M. Gy We à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud-Ouest Bordeaux, M. S Dr à la CSP de Biarritz, M. Dd Mo et Mme Nl Mn à la CSP de Dax, Mme Le Md et
M. L Mj à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, Mme Js Pc à la CSP de Bordeaux et
M. Fe Ct à la CSP de Montauban, à compter du 1er septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de mutation de fonctionnaires de police dans les circonscriptions de sécurité publique (CSP) de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Montauban et Dax, à compter du 1er septembre 2015 :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
- Considérant que M. X demande l’annulation des décisions portant affectation à la CSP de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Montauban et Dax ; que M. X, qui avait demandé une mutation à la direction départementale de la police de l’air et des frontières (DDPAF) d’Hendaye, à la direction zonale de la police de l’air et des frontières (DZPAF) de Bordeaux et à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan, soutient que les mutations de fonctionnaires de police du même grade que lui sur des postes qui n’avaient pas fait l’objet d’une publication préalable lui font grief dès lors que, s’il avait eu connaissance de la vacance de ces postes à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Montauban et Dax, il aurait pu présenter une demande ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier, que les postes pourvus par des gardiens de la paix dans ces circonscriptions n’avaient pas fait l’objet d’une publication ; qu’ainsi, M. X, qui a été privé de la possibilité de présenter une candidature en vue de la commission administrative paritaire du 9 avril 2015, sur les postes vacants dans les circonscriptions de sécurité publique (CSP) de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Montauban et Dax, est recevable à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur y a muté des fonctionnaires de police du même grade que lui ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
« Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;
- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à la mutation de gardiens de la paix dans les CSP de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Montauban et Dax à compter du 1er septembre 2015 ; que M. X soutient que ces postes n’ont fait l’objet d’aucune publication ; que le ministre de l’intérieur ne conteste pas que les postes ainsi pourvus dans les CSP de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux,
Pau, Lourdes, Montauban et Dax n’avaient pas fait l’objet d’une publication et ne produit aucune précision ou pièce attestant de ce que ces postes auraient été publiés ; qu’il ne soutient pas davantage n’avoir pas été en mesure de prévoir la vacance de ces postes préalablement aux opérations de mutation ; que l’absence de publicité donnée par le ministre de l’intérieur aux vacances d’emploi pourvues par les fonctionnaires en cause a été susceptible d’avoir une influence sur la liste des fonctionnaires finalement retenus ; que, par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable aux mutations sur les emplois en cause entache d’illégalité les décisions de mutation desdits fonctionnaires ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que les décisions portant affectation de gardiens de la paix dans les CSP de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Montauban et Dax ont en conséquence été prises à la suite d’une procédure irrégulière ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation des décisions portant affectation de M. S Dr et Mme L Le D à la CSP de Biarritz, de Mme Le Md, M. L Mj et M. P I à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, de Mme Js Pc, M. L B, M. M D L,
M. S D, Mme G H, M. Y T et Mme Se Vf à la CSP de Bordeaux, de Mme Sn Ps à la CSP de Pau, de M. Di Qs à la CSP de Lourdes, de M. Dd Mo et Mme Nl Mn à la CSP de Dax et de
M. Fe Ct à la CSP de Montauban, à compter du 1er septembre 2015 ; Sur les
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
- Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. X d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant mutation de
M. S Dr et Mme L Le D à la CSP de Biarritz, de Mme Le Md,
M. L Mj et M. P I à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, de Mme Js Pc,
M. L B, M. M D L, M. S D, Mme G H, M. Y T et Mme Se Vf à la CSP de Bordeaux, de Mme Sn Ps à la CSP de Pau, de M. Di Qs à la CSP de Lourdes, de M. Dd Mo et Mme Nl Mn à la CSP de Dax et de M. Fe Ct à la CSP de Montauban, à compter du 1er septembre 2015, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Julien X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient : Mme Viard, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Even, conseiller,
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
V. GUIADER
Le président,
M-P. VIARD
Le greffier,
R. LALLEMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.