SCP Arents-Trennec, Avocats à Meaux, Othis, Vaujours

Un maire doit permettre l’accès des riverains de la voie publique à leur garage

TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE MONTREUIL

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1409416


 

 


M. X         AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


 

 


M. Colera

Rapporteur         Le Tribunal administratif de Montreuil


 

 


  1. Brenet Rapporteur public


(6 éme chambre)

 

 

 

 

Audience du 23 avril 2015

Lecture du 21 mai 2015



135-02-02-05

135-02-03-02-04

C

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant 10, rue de !’Epargne à Drancy (93700), par Me Trennec ; M. X demande au tribunal :

 

1°) d’annuler la double décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Drancy sur sa demande en date du 9 septembre 2014 tendant à l ‘abrogation de l ‘arrêté de police qui règlemente Je stationnement dans la rue de !’Epargne et à l ‘instauration « rue de !’Echelle » d’un stationnement unilatéral côté pair ainsi que la décision implicite  de  rejet  née du silence gardé par maire de Drancy sur sa demande du même jour  tendant au versement d’une indemnité  ;

 

2°) d’enjoindre au maire de Drancy, dans un délai de quinze jours suivant Je jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, d’abroger la réglementation litigieuse et d’instaurer un stationnement unilatéral  du côté pair de cette rue;

 

3°) de condamner la commune de Drancy à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts et de la capitalisation  des intérêts ;

 

4°) de  mettre  à la  charge de la commune la somme de 3 000 euros au  titre  de     l ‘article

  1. 761-1 du code de justice  administrative ;

 

Il soutient que les travaux publ ics consistant en la mise en place, en 2009, de potelets et de lampadaires ont eu pour effet d’empêcher Je stationnement sur.les trottoirs du côté impair et à obliger les véhicules à stationner sur la chaussée de sorte qu’il ne dispose plus d’un rayon de braquage suffisant pour accéder à sa propriété ; que la règlementation de la police  du stationnement qui impose un stationnement côté impair est illégale car elle le prive  du  droit d’accès à son garage et, donc, à sa propriété  ; que le refus d’abroger cette réglementation  est,   par

 

 

suite,       illégale, ainsi que le refus d’instaurer un stationnement unilatéral  côté pair de la rue de

!’Epargne, seule mesure de nature à rétablir le droit d’accès à sa propriété ; qu’il est le seul  riverain à être privé du droit d’accès à sa propriété ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la commune de Drancy, représentée par son maire en exercice, par Me Goutai, qui conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que M. X lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l ‘article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que la requête est irrecevable car aucune décision implicite n’était née à la date de son enregistrement, sur le recours gracieux formé le 10 septembre 2014 ; que le requérant n ‘est plus recevable à contester la décision expresse du 8 octobre 2014 ; que la créance invoquée du fait de travaux entrepris en 2009 est prescrite dès lors que le préjudice n’a pas évolué ; que les moyens de droit et de fait sont à peine esquissés ; que l’arrêté ne porte pas au droit d’accès du riverain à sa propriété une atteinte excédant celle qui pouvait lui être légalement imposée ; que le l ien de causalité n ‘est pas établi car la difficulté d’accès résulte d’avantage de la configuration de la parcelle de M. X ; que le préjudice subi n’est ni anormal ni spécial ; que le quantum du préjudice n’est pas établi ;

 

Vu le mémoire enregistré le 17 avril 2015, présenté pour M. X, qui conclut  aux mêmes  fins que la requête par  les mêmes  moyens ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général àes collectivités territoriales ; Vu le code de la route  ;

Vu le code de la voirie routière ;

 

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2015 ;

 

– le rapport de M. Colera, rapporteur ;

 

– les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;

 

– et les observations de Me Peyronne, représentant la commune de Drancy ;

 

  1. Considérant que le maire de Drancy a réalisé en 2009 des travaux publics consistant en la mise en place de potelets et de lampadaires ayant eu pour effet d’empêcher le stationnement des véhicules sur  les trottoirs du  côté  impair de  la rue  de l’Epargne  ; que par  une lettre du  9 septembre 2014, M. X a demandé l’abrogation du règlement de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle de la rue de ]’Epargne, l’instauration d’un stationnement unilatéral du côté pair dans la rue et le versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

 

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Drancy :

 

  1. Considérant que les demandes de M. X, reçues le 10 septembre 2014 par la commune de Drancy, ont été rejetées par une décision expresse en date du 8 octobre 2014 avant que naisse, le 11 novembre 2014, une décision implicite de rejet ; que la requête de M. X, enregistrée le 13 octobre 2014, doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision expresse et est, par suite, recevable  ;

 

Sur la décision  de rejet  de  la demande d’abrogation  de  l’arrêté de police  gui règlemente le stationnement  dans la rue de !’Epargne   :

 

Sans qu’il soit besoin d ‘examiner l’autre moyen de la requête   :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l ‘article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, (...), sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; qu’aux termes de l ‘articJe L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) » ; qu’aux termes de l ‘article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l ‘environnement : / (...) 2° glementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d ‘entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) » ;

 

  1. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété ; que ce droit  est  au  nombre  des aisances de voirie ; que, par suite, dans le cas d’une voie communa le, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à leur propriété que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la  sécurité de la circulation sur la voie publique ; que l’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend , pour les utilisateurs d’un garage fermé, comme devant leur  permettre  d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique ; qu’il appartient au maire de concilier les droits d’accès des  riverains  avec  les  nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune   ;

 

  1. Considérant que le stationnement de la rue de !’Epargne est réglementé par l ‘arrêté municipal du 21 mars 1996, qui instaure un stationnement unilatéral à  alternance  semi­  mensuelle ; qu’il ressort  des  pièces  du  dossier  et,  notamment, du  constat  d’huissier  réalisé  Je 4 juin 2014, que ce règlement autorise quinze jours par mois le stationnement  des véhicules au bord   du  trottoir  qui  longe  les  numéros   impairs  de  la  rue,  ce  qui  a  pour  effet   d’empêcher
  2. M.        X de disposer d’un rayon de braquage suffisant pour rentrer son véhicule personnel dans son garage lorsqu ‘un véhicule est stationné en face de sa propriété ; qu’il est constant que la simple interdiction du stationnement en face du pavillon du req uérant situé 10 rue de !’Epargne, suffirait à rétablir le droit d’accès de M. X à sa propriété  ; que  la  commune  de Drancy, dans ses écritures, n’établit pas que son refus d’imposer cette  interdiction  de stationnement en  face de la propriété du requérant réponde à des nécessités d’intérêt  général  de stationnement ;  que, dès lors, le refus du maire de Drancy de procéder à l’abrogation du règlement de  stationnement  en tant que celui-ci  autorise quinze jours  par  mois le stationnement  des véhicules


 

au droit de l’accès au garage de la maison de M. X, doit être regardé comme portant une atteinte excessive au droit d’accès du requérant à sa propriété et doit être annulé ;

 

Sur   la   décision   en   tant   qu’elle   refuserait   l’instauration   rue   de   l’Epargne d’un stationnement unilatéral côté pair :

 

  1. Considérant que Je refus d’instaurer un stationnement unilatéral du côté pair de la rue de }’Epargne, sans alternance semi-mensuelle, n’a pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’accès de M. X à sa propriété ; que les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent donc être rejetées ;

 

Sur les conclusions indemnitaires : Sur la prescription :

  1. Considérant qu’aux  termes du  premier alinéa  de  }’article   I er  de   la   loi   du   31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l ‘Etat, les départements, les communes et les établissements publics :« Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;

 

  1. Considérant que M. X demande réparation d’un préjudice dont le fait générateur correspond au maintien du règlement de police en tant que ce règlement autorise le stationnement par quinzaine au droit de l’accès au garage de la maison du requérant, malgré le réaménagement de la voirie en novembre 2009 ; que ce préjudice présentant un caractère continu et étant susceptible d’évoluer dans le temps en cas de changement de la règlementation, la créance invoquée par le requérant n ‘est pas prescrite ;

 

  1. 9.        Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X du fait du refus illégal du maire d ‘abroger le règlement de stationnement de la rue de !’Epargne en tant que celui-ci autorise quinze jours par mois le stationnement des véhicules au droit de l ‘accès au garage  de  la maison  du  requérant, en  condamnant  la  commune  de Drancy  à  lui  verser 5 000 euros de dommages et intérêts ;

 

Sur les intérêts :

 

1O.  Considérant  que  la  somme  attribuée  à M.  X  portera  intérêt  à compter  du I O septembre 2014, date de réception de la demande préalable du 9 septembre 2014 par le maire de Drancy ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 septembre 2014 ; qu’à la date de lecture du présent jugement , il n’est pas dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il ne peut être fait droit à cette demande ;

 

Sur les conclusions à fin dinjonction et d’astreinte :

 

  1. Considérant que l’exécution du présent jugement n’implique pas que le maire abroge dans son intégralité la règlementation du stationnement de la rue de ]’Epargne, ni qu’il instaure une stationnement unilatéral du côté pair sans alternance semi-mensuelle ; que les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées ;

 

 

Sur   les   conclusions   tendant   à  l ‘application   de   l ‘article   L. 761-1   du   code   de justice administrative  :

 

  1. Considérant qu’il y a l ieu, dans les circonstances de l ‘espèce, de faire application des dispositions de l ‘article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que M. X n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Drancy tendant à sa condamnation au titre des mêmes dispositions  doivent  être  rejetées  ;

 

D E C I D E :

 

Article   1cr  :  La  décision   du  8  octobre  2014  du  maire  de  Drancy  refusant  d’abroger  le règlement  de  stationnement  de  la  rue  de  !’Epargne  en  tant  que celui-ci  autorise  quinze jours par mois  le stationnement  des véhicules  au  droit  de  l ‘accès au  garage  de  la maison  de  M. X  et rejetant  la demande  indemnitaire présentée  par M. X, est  annulée.

 

Article  2 : La commune  de Drancy  versera  à M. X  une somme de  5 000  euros.

Cette  somme portera  intérêts  légaux à compter du  10 septembre 2014.

 

Article 3 : La commune de Drancy versera à M. X la somme de  1 000 euros au titre  de l ‘article  L. 761-1  du code de justice administrative.

 

Article 4 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant à l’application de  l ‘article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article  5  : Le surplus des conclusions  de la requête est  rejeté.

 

Article 6 : Le présent ju gement sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de Drancy.

 

Délibéré après !’audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient :

 

Mme Seulin, président,

M. Colera, premier conseiller,

M. Perroy, premier conseiller,

 

Lu en audience publique  le 21 mai  2015.

 

 

Le rapporteur, Signé


Le président, Signé

 

C. Colera   A. Seulin

Le greffier, Signé

M. Chouart

 

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui l e concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l ‘exécution de la présente décision.

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