Maigret à l’amende !

Dans un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l’intégralité de la promotion des commissaires divisionnaires 2017. Ce résultat exceptionnel tient à l’absence totale d’objectivité du choix des commissaires par le ministère de l’intérieur. Alors que le requérant pouvait se prévaloir de mérites supérieurs tant dans la notation que dans la difficulté des postes occupés, l’administration, pour des raisons obscures, lui a préféré des candidats dont les mérites étaient objectivement inférieurs. Si l’annulation est ici emblématique, elle n’est cependant que le reflet d’une gestion médiocre des effectifs par l’administration policière.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

 

 

 

N° 1704319, 1716328 et 1813340/5-2

 

  1. T D

 

  1. Buron Rapporteur

 

Mme Armoët Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 2ème Chambre)

 

 

 

Audience du 11 avril 2019

Lecture du 16 mai 2019

 

36-06-02-01-01

C

 

 

 

Vu la procédure suivante :

 

  1. Par une requête  n°  1704319  et  un  mémoire,  enregistrés  le  7  mars  2017  et  le  8 juin 2018, M. T, représenté par le cabinet d’avocats Arents Trennec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

 

1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2017 du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 ;

 

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, en procédant à son inscription sur ce tableau ;

 

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tenir compte des préjudices subis du fait de l’illégalité de ce tableau d’avancement dans sa prochaine demande de mutation ;

 

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.

 

Il soutient que l’arrêté attaqué :

  • est entaché d’une erreur de droit ;
  • est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
  • méconnaît les promesses d’avancement que lui aurait faites l’administration.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

 

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. T ne sont pas fondés.

 

Par ordonnance du 12 juin 2018, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2018.

 

 

  1. Par une requête n° 1716328 et des mémoires, enregistrés  le 24 octobre 2017, le    31 mai 2018 et le 26 juin 2018, M. T, représenté par le cabinet d’avocats Arents Trennec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

 

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 875 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice subi dans le cadre de son avancement de carrière ;

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Il soutient qu’il a subi :

 

  • un préjudice de carrière et de pension ;
  • un préjudice financier ;
  • un préjudice moral ;
  • des troubles dans les conditions de son

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

 

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. T ne sont pas fondés.

 

Par ordonnance 28 juin 2018, la clôture de l’instruction  a été fixée en dernier lieu au  16 juillet 2018.

 

 

  • Par une requête n° 1813340 enregistrée le 23 juillet 2018, M. T, représenté par le cabinet d’avocats ARENTS-TRENNEC, demande au tribunal :

 

1°) d’annuler les décisions portant nomination dans le grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 de Mmes et MM. X B, C X, LX, E X, J X, VX, N X, V X J X, N X, M X, S X, A X, A X, B X, A X, H X, B X, A Y, R Y, C Y, E Y, A Y, T Y, I Y, MY, A Y, EY, E Y, L Y, A Y, V Y, C Y, E Y, A Y, D Y, B Y, J Y, AY, F Y, A Y, N Y, E Y, A Y, M Y, M Y, R Y, C Y, NY, FY, C Y, L Y, B Y

 

, F Z, R Z, V Z ainsi que sept fonctionnaires de la DGSI ;

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article

  1. 761-1 du code de justice

 

Il soutient que ces arrêtés de nomination doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation du tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 dès lors que ce dernier :

  • est entaché d’une erreur de droit ;
  • est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

 

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. T ne sont pas fondés.

 

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, Mme Piperau conclut au rejet de la requête de M. T.

 

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

 

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, M. Fontaine conclut au rejet de la requête de M. T.

 

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

 

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, M. Bui Trong conclut au rejet de la requête de M. T.

 

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

 

Par un mémoire enregistré le 2 février 2019, Mme Champagnat conclut au rejet de la requête de M. T.

 

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

 

Par un mémoire enregistré le 8 février 2019, M. Richardet, conclut au rejet de la requête de M. T.

 

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

 

Par ordonnance du 23 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2019.

 

Un mémoire, présenté par M. Canouet le 25 février 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.

 

Un mémoire, présenté par M. T le 12 mars 2019, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.

 

 

Vu les autres pièces des dossiers.

 

 

 

 

 

2009 ;

Vu :

  • la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
  • le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié par le décret n° 2009-7 du 5 janvier

 

  • le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
  • le code de justice

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. Buron,
  • les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,
  • et les observations de Me Trennec, pour M.

 

 

Considérant ce qui suit :

 

 

  1. T, commissaire de police, affecté en dernier lieu en qualité de directeur zonal de la police aux frontières dans les Antilles, n’a pas été proposé par la commission administrative paritaire, réunie le 8 décembre 2016, pour une inscription sur le tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017. Par la requête n° 1704319, M. T demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le ministre de l’intérieur a validé le tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017. Par la requête n° 1813340, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés de nomination des 63 fonctionnaires promus. Par la requête n° 1716328, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 61 875 euros au titre des préjudices consécutifs à la faute commise par l’administration tirée de l’illégalité du tableau d’avancement au titre de l’année 2017. Ces trois requêtes concernent un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

 

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2017 :

 

  1. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 2 août 2005 : « L’avancement de grade a lieu au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. / Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l’année pour laquelle le tableau est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l’Ecole nationale supérieure de la police et qui ont satisfait à l’obligation de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 :

« Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des

 

propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».

 

  1. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

 

  1. En l’espèce, M. T soutient qu’il aurait dû être promu au grade convoité dès lors que, d’une part, il a occupé des fonctions supérieures d’un niveau particulier de difficulté et de responsabilité en comparaison avec les 56 commissaires promus et, d’autre part, qu’il dispose d’excellentes évaluations chiffrées et littérales. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des analyses conduites à partir de l’annuaire des commissaires et de la nomenclature des postes disponibles sur le site intranet de la direction des ressources et compétences de la police nationale que M. T a occupé un nombre plus élevé de postes de nomenclature D, qui ont vocation à être détenus par des personnels du grade de commissaire divisionnaire, que la plupart des 56 fonctionnaires promus de la liste principale du tableau d’avancement au titre de l’année 2017. Il a en outre occupé un poste référencé « très difficile », a bénéficié à trois reprises d’une concession de logement par nécessité absolue de service et de la nouvelle bonification indiciaire alors qu’il était en fonction en Guyane. D’autre part, le total de ses notes sur les années 2009 à 2016 est supérieur à celui des sept derniers commissaires promus et seul un des commissaires promus dispose d’un total supérieur sur les années 2014 à Enfin,
  2. T a bénéficié d’appréciations littérales particulièrement élogieuses de la part de sa hiérarchie qui a estimé, dès l’année 2010 qu’il « méritait d’être promu très rapidement au grade de commissaire divisionnaire ». Ainsi, alors qu’un des fonctionnaires promus a fait l’objet de remarques nuancées sur ses relations avec ses collègues au titre de l’année 2014, qu’un deuxième a fait l’objet de commentaires réservés sur ses capacités managériales en 2015 et s’est vu reprocher son caractère impétueux en 2014 et 2016, que le responsable hiérarchique du troisième estimait en 2016 que ce dernier devait encore obtenir une mutation avant d’être nommé commissaire divisionnaire, que les appréciations d’un quatrième étaient nuancées en 2014, 2015 et 2016 et que la manière de servir d’un cinquième a fait l’objet de réserves à la suite de sa dernière prise de poste, M. T, sur l’ensemble des années considérées, a bénéficié d’appréciations littérales unanimement positives. Par suite, il apparaît que le ministre de l’intérieur a fait une appréciation manifestement erronée des mérites comparés de M. T et de ceux des commissaires de police inscrits sur le tableau d’avancement en

 

  1. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. T est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2017 portant tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année

 

Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de nomination :

 

Il résulte de ce qui précède que les arrêtés individuels de nomination de Mmes et MM. X B, C X, LX, E X, J X, VX, N X, V X J X, N X, M X, S X, A X, A X, B X, A X, H X, B X, A Y, R Y, C Y, E Y, A Y, T Y, I Y, MY, A Y, EY, E Y, L Y, A Y, V Y, C Y, E Y, A Y, D Y, B Y, J Y, AY, F Y, A Y, N Y, E Y, A Y, M Y, M Y, R Y, C Y, NY, FY, C Y, L Y, B Y, FZ, RZ, VZ

 

ainsi que ceux des sept fonctionnaires de la DGSI, qui n’auraient légalement pas pu être pris en l’absence de l’arrêté du 23 janvier 2017 annulé par le présent jugement, doivent être annulés par voie de conséquence.

 

Sur les conclusions à fin d’injonction :

 

  1. En premier lieu, l’annulation du tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 implique seulement que le ministre de l’intérieur procède à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement, en réinscrivant tous les fonctionnaires dont la nomination est définitive, et au réexamen de la candidature de M. T et des fonctionnaires dont les arrêtés de promotion et de nomination ont été annulés, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une

 

  1. En second lieu, M. T demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de tenir compte des préjudices subis du fait de l’illégalité du tableau d’avancement contesté dans sa prochaine demande de mutation. Cependant, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent notamment pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles doivent être rejetées.

 

Sur les conclusions indemnitaires :

 

  1. En premier lieu, en refusant d’inscrire M. T au tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, causant à l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice certain résultant de la perte d’une chance d’être nommé à ce grade ainsi qu’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l’Etat à verser à M. T une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts

 

  1. En deuxième lieu, dès lors que l’intéressé n’établit pas, ni même ne soutient, que la faute commise l’aurait empêché de postuler à nouveau les années suivantes pour l’accès au grade convoité, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des pertes de revenus résultant de l’écart entre le montant des rémunérations et pensions de retraite servies jusqu’à la fin de sa carrière, puis de sa vie, et celles qui auraient pu l’être s’il avait été promu à l’avenir au grade de commissaire général, dès lors que ce préjudice n’est ni direct ni

 

  1. En troisième lieu et pour les mêmes motifs, M. T n’est pas davantage fondé à demander l’indemnisation des troubles dans les conditions de son existence qui résultent de son affectation à Fort-de-France et des fréquents déplacements qu’il est contraint d’assumer vers la métropole. Au surplus, s’il soutient n’avoir accepté ce poste que parce que l’administration se serait engagée à le nommer au grade supérieur, une telle promesse n’est pas établie et il ne résulte pas de l’instruction que sa candidature n’aurait pas été effectivement défendue.

 

 

  1. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. T une indemnité de 4 000 euros.

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais de procès.

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 23 janvier 2017 est annulé.

 

Article 2 : Les arrêts de promotion et de nomination de Mmes et MM. X B, C X, LX, E X, J X, VX, N X, V X J X, N X, M X, S X, A X, A X, B X, A X, H X, B X, A Y, R Y, C Y, E Y, A Y, T Y, I Y, MY, A Y, EY, E Y, L Y, A Y, V Y, C Y, E Y, A Y, D Y, B Y, J Y, AY, F Y, A Y, N Y, E Y, A Y, M Y, M Y, R Y, C Y, NY, FY, C Y, L Y, B Y, FZ, RZ, VZ ainsi que ceux des sept fonctionnaires de la DGSI sont annulés.

 

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. T une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris.

 

Article 4 : L’Etat versera à M. T une somme de 2 500 euros au titre de l’article

  1. 761-1 du code de justice

 

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

 

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe T, au ministre de l’intérieur et à Mmes et MM. MM. X B, C X, LX, E X, J X, VX, N X, V X J X, N X, M X, S X, A X, A X, B X, A X, H X, B X, A Y, R Y, C Y, E Y, A Y, T Y, I Y, MY, A Y, EY, E Y, L Y, A Y, V Y, C Y, E Y, A Y, D Y, B Y, J Y, AY, F Y, A Y, N Y, E Y, A Y, M Y, M Y, R Y, C Y, NY, FY, C Y, LY,BY,FZ,RZ,VZ.

 

Délibéré après l’audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

 

Mme Amat, présidente,

  1. Buron, conseiller, Mme Nguyen,

 

 

Lu en audience publique le 16 mai 2019.

 

 

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

  1. BURON

La présidente,

 

 

 

 

  1. AMAT

 

 

 

Le greffier,

 

 

 

 

  1. PORRINAS

 

 

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.