SCP Arents-Trennec, Avocats à Meaux, Othis, Vaujours

Les passe-droits à l’avancement des syndicalistes policiers censurés par le juge.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 1813172/5-2

M. C A

 Mme Privet

Rapporteur

Mme Armoët Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris (5e Section – 2e Chambre)

Audience du 3 septembre 2020

Lecture du 17 septembre 2020

36-06-02-01-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2018 et le 8 octobre 2019,

M. C A, représenté par la SCP Arents Trennec, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2018 du ministre de l’intérieur fixant le tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2018 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°)     d’annuler     les     arrêtés     portant     nomination     au     grade     de     major     de

M. Z Q, de M. V, de M.  P, de M. H, de M. M et de Mme  N  ;

3°) d’enjoindre à l’Etat d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2018 et d’y inscrire son nom, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

  1. M. A, brigadier-chef de police, qui exerce ses fonctions au commissariat de Livry-Gargan, a déposé sa candidature à l’avancement au grade de major au titre de l’année 2018. A la suite de l’avis de la commission administrative paritaire du 29 mars 2018, et constatant qu’il n’avait pas reçu un avis favorable pour être inscrit au tableau d’avancement,

M. A a exercé un recours gracieux le 23 avril 2018, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 24 mai 2018 fixant le tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2018 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Il sollicite également l’annulation de six arrêtés individuels de nomination au grade de major.

Sur la fin de non-recevoir :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

« I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : (…)3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité

de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. ».

  1. Enfin, il en résulte que l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau, et dont il est constant qu’elles ont été contestées dans le délai de recours contentieux, doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte  de la valeur professionnelle des agents concernés.
  1. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé par le requérant dans ses écritures, les nominations de M. Z Q, de

M. V, de M.  P, de M.  H, de M. M et de Mme  N a, qui ne sont pas devenues définitives, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

  1. L’annulation du tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2018 implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de la candidature de

M. A et des fonctionnaires dont les arrêtés de nomination ont été annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

  1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 24 mai 2018 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de 1’année 2018 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés de nomination de M. Q, de M. V, de M. P, de

M. H, de M. M et de Mme N sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. A et de la situation des agents visés à l’article 2 du dispositif, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur, à M. Z Q, de M. V, de M. P, de M. H, de M. M et de Mme N .

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Amat, président,

Mme Privet, premier conseiller, Mme Nguyen, conseiller.

Lu en audience publique le 17 septembre 2020.

Le rapporteur,

M.-N. PRIVET

Le président,

N. AMAT

Le greffier,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Quitter la version mobile