jugement sur le tableau d’avancement 2012 au grade de brigadier de police

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1220743
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A
M. Braud, Magistrat désigné
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Aggiouri, Rapporteur public
Le magistrat désigné,
Le Tribunal administratif de Paris
Audience du 7 février 213 Lecture du 14 dévrier 2013
36-06-02-01-01 C
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice les 8 juin, 2 juillet et 28 novembre 2012, puis suite à leur transmission conformément à l »ordonnance du président de la 4eme chambre de ce tribunal en date du 29 novembre 2012, au greffe du tribunal le 1er décembre 2012, présentés par M. A, demeurant ( … ) ; M. A demande que le Tribunal:
– à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 févier 2012 tendant à sa nomination au grade de brigadier de police pour 2012, enjoigne au ministre de l »intérieur de le nommer à ce grade;
– annule cette décision implicite et l »arrêté du 30 décembre 20 Il approuvant le tableau d »avancement au grade de brigadier de police pour 2012 ;
M. A soutient:
– que, comptant au 1 er janvier 2012 sept ans et six mois de services effectifs depuis sa titularisation et étant titulaire de l »examen professionnel de qualification de brigadier de police, il peut prétendre à être inscrit au tableau d »avancement à ce grade-ci au titre de l »année 2012, d »autant qu »il est noté à 6 depuis 2008, c »est-à-dire parmi les meilleurs;
– que, dans la mesure où, conformément à l »article 17 du décret du 9 mai 1995, la valeur professionnelle est le critère déterminant à prendre en compte pour l »avancement, sa valeur professionnelle doit être comparée à celle de cinq de ses collègues;
– que sa requête indiquait bien qu »il s »agissait bien d »un recours en annulation qui était dirigé contre l »arrêté du 30 décembre 2011 ;
– que le ministre n »apporte pas la preuve que sa situation ait bien été examinée par la CAP;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice le 30 octobre 2012, le mémoire présenté par le ministre de l »intérieur et tendant au rejet de la requête;
Le ministre de l »intérieur soutient:
– que le tribunal administratif de Nice n »est pas compétent pour connaître de la requête de M.A;
– que le tribunal n »a pas compétence pour faire œuvre d »administrateur en vue de la promotion d »un agent public;
– que M. A n »appOlte pas la preuve que son mérite aurait été supérieur à celui des autres fonctionnaires promus, ni qu »il ait commis une erreur manifeste dans son appréciation;
Vu l »ordonnance en date du 14 décembre 2012 ayant fixé la clôture d »instruction au 31 janvier 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;
Vu l »arrêté attaqué;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu, en application de l »article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Braud pour statuer sur les litiges visés audit article;
Vu la loi nO 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret nO 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 9 mai 2004 ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir au cours de l »audience publique du 7 février 2013, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public, les parties n »ayant pas été présentes, ni représentées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l »intérieur :
l. Considérant que si, dans sa requête initiale, M. A n »a demandé expressément qu »une injonction au ministre de l »intérieur de le nommer au grade de brigadier de police pour 2012, cette requête était dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande du 20 févier 2012 tendant à sa nomination à ce grade et contre l »arrêté nO 5570 du 30 décembre 2011 approuvant le tableau d »avancement audit grade pour 2012, la mention de cet arrêté étant d »ailleurs rédigée en caractères gras; que, par ailleurs, cette requête avait pour intitulé « RECOURS EN ANNULATION D »UN ACTE DU MINISTRE DE L »INTERIEUR» ; qu »ainsi, M. A n »entendait pas seulement demander sa nomination au grade supérieur par la voie d »une injonction adressée à l »administration, mais aussi, au préalable, obtenir l »annulation des décisions contre lesquelles était dirigée sa requête; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l »intérieur et tirée de l »irrecevabilité de la requête tendant uniquement au prononcé d »une injonction, doit être écartée;
Sur les conclusions à fin d »annulation:
2 Considérant qu »aux termes de l »article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées: « L »avancement de grade a lieu de façon continue d »un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l »avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L »avancement de grade peut être subordonné à lajustijication d »une durée minimale deformation professionnelle au cours de la carrière. / Saufpour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l »avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l »une ou plusieurs des modalités ci-après: /10 Soit au choix, par voie d »inscription à un tableau annuel d »avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l »expérience professionnelle des agents, » / 2° Soit par voie d »inscription à un tableau annuel d »avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d »examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l »examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats  » ( . .) / Les promotions doivent avoir lieu dans l »ordre du tableau ( .. )>> ; qu »aux termes de l »article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d »encadrement et d »application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur à la même date: « Peuvent être inscrits au tableau d »avancement pour l »accès au grade de brigadier de police: / 1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1 er janvier de l »année pour laquelle le tableau d »avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d »officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d »un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l »intérieur et du ministre chargé de lafonction publique, » 1-2. Dans la limite du dixième de l »ensemble des promotions de grade de l »année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l »un des secteurs ou unités d »encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d »un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l »intérieur et du ministre chargé de lafonction publique, et qui comptent, au 1 er janvier de l »année pour laquelle le tableau d »avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d »encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation, » /2. Dans la limite du neuvième de l »ensemble des promotions de grade de l »année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l »année pour laquelle le tableau d »avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, » /3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l »année pour laquelle le tableau d »avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difjiciles définis par arrêté du ministre de l »intérieur, » /4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l »année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l »échelon exceptionnel de leur grade.»  » qu »enfin, aux termes de l »article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Pour l »établissement du tableau d »avancement de grade qui est soumis à l »avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d »être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivéesformulées par les chefs de service et de l »appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difjicultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui sy attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l »ancienneté» ; qu »il résulte des dispositions de l »article 17 du décret du 9 mai 1995 précité que la valeur professionnelle des agents est le critère à prendre en compte pour l »avancement, l »ancienneté n »étant à prendre en compte dans l »appréciation que le cas échéant;
En ce qui concerne l »arrêté n° 5570 du 30 décembre 2011 :

Considérant qu »il résulte des pièces du dossier que M. A qui avait une ancienneté de services comme titulaire de huit ans était noté depuis 2008 à 6, c »est-à-dire parmi les meilleurs, tandis que les gardiens de la paix inscrits au 1322eme , 1476eme et 1507eme rang au tableau litigieux n »ont été notés au cours des mêmes années qu »à 4 qui correspond à la note médiane des trois niveaux de classement parmi les bons, avec le signe = en variation définitive; que si le ministre de l »intérieur rappelle àjuste titre que les notes ne sont qu »un des éléments d »appréciation de la valeur professionnelle des agents que l »autorité administrative doit prendre en compte lors de l »établissement d »un tableau d »avancement, en application des dispositions de l »article 17 du décret du 9 mai 1995, cette autorité qui ne saurait reprocher au requérant de ne pas apporter la preuve de la supériorité de sa valeur professionnelle par rapport à celle des collègues qu »il a mentionnés dans sa requête, dès lors que c »est lui qui détient tous les éléments de comparaison, s »est borné à transmettre les fiches individuelles synthétiques qui ne comportent que les notes chiffrées et leur variation définitive, sans donner suite à l »intégralité de la mesure d »instruction qui tendait aussi à la production des notes desdits collègues, retenues pour l »avancement, notes qui précisent aussi les différents éléments d »appréciation des agents, les aptitudes manifestées dans les fonctions, ainsi que l »aptitude à l »exercice de fonctions plus importantes, et contiennent une appréciation littérale; que, par ailleurs, alors que M. A mettait nommément en cause cinq de ses collègues inscrits au tableau litigieux, le ministre de l »intérieur s »est borné, dans son mémoire en défense, à des rappels généraux de règles de droit, sans donner aucune explication de nature à justifier que malgré des notations chiffrées des trois fonctionnaires susmentionnés inférieures de deux niveaux à celles du requérant, il avait pu estimer, sans commettre d »erreur manifeste dans son appréciation, que leur valeur professionnelle était cependant supérieure à la sienne; que, dans ces conditions, sans qu »il soit besoin de statuer sur l »autre moyen de sa requête, M. A est fondé à obtenir l »annulation de l »arrêté attaqué;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 20 février 2012 :
4. Considérant que M. A ne figurant pas sur un tableau d »avancement du fait de l »annulation de l »arrêté le 30 décembre 2011 par le présent jugement, le ministre de l »intérieur n »a commis aucune illégalité en refusant implicitement de le promouvoir;
Sur les conclusions à fin d »injonction:
5. Considérant que si le présent jugement annule l »arrêté du ministre de l »intérieur du 30 décembre 2011 établissant le tableau d »avancement pour 2012 au grade de brigadier de police, le ministre de l »intérieur ne pouvait légalement rapporter les nominations prononcées sur le fondement de cet arrêté, décisions créatrices de droits, après l »expiration d »un délai de quatre mois, dès lors qu »il n »est pas établi que ces nominations auraient été contestées devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux; qu »il en résulte, compte tenu des motifs et du dispositif du présent jugement, que l »exécution de la chose jugée n »implique pas que le ministre établisse un nouveau tableau d »avancement, ni, par suite, qu »il promeuve le requérant au grade de brigadier; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d »injonction ne peuvent être accueillies;

DECIDE:

Article 1er: L »arrêté n° 5570 du 30 décembre 2011 relatif au tableau d »avancement au grade de brigadier de police pour l »année 2012 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l »intérieur.