SCP Arents-Trennec, Avocats à Meaux, Othis, Vaujours

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 14 JANVIER 2021.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1813949/5-2

M. A

Mme Privet Rapporteur

Mme Armoët Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris (5e Section – 2e Chambre)

Audience du 17 décembre 2020

Décision du 14 janvier 2021

36-06-02-01-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2018 et le 3 décembre 2019,

M. Philippe M.A, représenté par le cabinet Arents Trennec (SCP), demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2018 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018 et le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d’annuler les décisions de nomination au grade de commandant de M.

3°) d’enjoindre à l’Etat de l’inscrire au tableau d’avancement en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

– le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

  1. M.A , capitane de police, exerce ses fonctions au sein de la préfecture de police, comme adjoint au chef d’unité. Constatant que son nom ne figure pas au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018, fixé par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 mars 2018, M. M.A a exercé un recours gracieux, demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. M.A demande l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2018 et du rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que des arrêtés de nomination de plusieurs officiers au grade de commandant de police.

Sur la fin de non-recevoir :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

M. M.A est capitaine depuis le 1er  mars 2009, alors que Mme X a ce grade depuis le 1er décembre 2012 et Mme D depuis le 1er novembre 2012. Par suite, ces dernières présentent une ancienneté dans le grade de capitaine inférieure de plus de trois années à celle de

M. M.A et l’arrêté contesté du 30 mars 2018 doit, dans ces conditions, être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

  1. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2018 fixant le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés de nomination de B, C, D, E sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au réexamen de la candidature de M. M.A et de celle des fonctionnaires dont les arrêtés de nomination ont été annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. M.A au titre de l’article

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe M.A, au ministre de l’intérieur, à B, C, D, E, X et D.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Amat, président,

Mme Privet, premier conseiller, Mme Nguyen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

Le rapporteur,

M.-N. PRIVET

Le président,

Le greffier,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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