- 14 février 2021
- Catégorie : Actualité générale
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1813949/5-2
M. A
Mme Privet Rapporteur
Mme Armoët Rapporteur public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris (5e Section – 2e Chambre)
Audience du 17 décembre 2020
Décision du 14 janvier 2021
36-06-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2018 et le 3 décembre 2019,
M. Philippe M.A, représenté par le cabinet Arents Trennec (SCP), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2018 portant inscription au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de nomination au grade de commandant de M.
3°) d’enjoindre à l’Etat de l’inscrire au tableau d’avancement en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
- 761-1 du code de justice administrative.
- M.A soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, tenant à la composition de la commission administrative paritaire, à son information et aux règles de quorum ;
- aucun examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats à l’avancement n’a été effectué préalablement aux décisions attaquées ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
– le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Privet,
- et les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
- M.A , capitane de police, exerce ses fonctions au sein de la préfecture de police, comme adjoint au chef d’unité. Constatant que son nom ne figure pas au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018, fixé par arrêté du ministre de l’intérieur du 30 mars 2018, M. M.A a exercé un recours gracieux, demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. M.A demande l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2018 et du rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que des arrêtés de nomination de plusieurs officiers au grade de commandant de police.
Sur la fin de non-recevoir :
- Le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant n’a pas d’intérêt à agir, dès lors qu’il ne démontre pas avoir candidaté à l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018. Toutefois, M. M.A verse au dossier la fiche d’engagement qu’il a remplie le 16 octobre 2017 et qui a été visée et signée par son chef de service le même jour. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ». En outre, selon l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ». Enfin, l’article 15 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale précise les conditions que les capitaines de police doivent remplir pour pouvoir être nommés au grade de commandant de police, par la voie de l’inscription au tableau d’avancement.
- D’une part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. D’autre part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le tableau d’avancement au grade de major de police doit être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal.
- Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu la note de 6 sur 7 en 2015, puis la note sommitale de 7 en 2016 et 2017. Mme X et Mme D, visées par les écritures du requérant, ont obtenu respectivement les notes de 6 en 2015 et 2016 et de 7 en 2017 et la note de 6 sur ces trois années. En outre, les évaluations littérales de M. M.A sont très bonnes et son supérieur hiérarchique indique, dès 2015, qu’il « a les capacités nécessaires pour prétendre au grade supérieur », alors que les évaluations de Mme X et Mme D sont également globalement élogieuses, leur supérieur hiérarchique ayant indiqué, dès 2015, qu’elles étaient aptes « à terme » à assumer des fonctions supérieures. Enfin, ces officiers et le requérant occupent des fonctions dont les responsabilités, notamment d’encadrement, sont équivalentes, en tant qu’adjoint au chef d’unité ou de service ou chef de brigade. Ce faisant, les évaluations des intéressés et les responsabilités qui leur sont confiées sont tout à fait similaires. Toutefois,
M. M.A est capitaine depuis le 1er mars 2009, alors que Mme X a ce grade depuis le 1er décembre 2012 et Mme D depuis le 1er novembre 2012. Par suite, ces dernières présentent une ancienneté dans le grade de capitaine inférieure de plus de trois années à celle de
M. M.A et l’arrêté contesté du 30 mars 2018 doit, dans ces conditions, être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. M.A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur fixant le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
- Enfin, il en résulte que l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau, et dont il est constant qu’elles ont été contestées dans le délai de recours contentieux, doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
- Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés par le requérant dans ses écritures, les nominations de B, C, D, E qui ne sont pas devenues définitives, doivent être annulées.
- L’annulation du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018 implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de la candidature de M. M.A et de celle des fonctionnaires dont les arrêtés de nomination ont été annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
- Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2018 fixant le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2018 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés de nomination de B, C, D, E sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au réexamen de la candidature de M. M.A et de celle des fonctionnaires dont les arrêtés de nomination ont été annulés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. M.A au titre de l’article
- 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe M.A, au ministre de l’intérieur, à B, C, D, E, X et D.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Amat, président,
Mme Privet, premier conseiller, Mme Nguyen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.
Le rapporteur,
M.-N. PRIVET
Le président,
- AMAT
Le greffier,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.