Dommages et intérêts pour un policier victime des agissements de son administration.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

 

 

 

N°1605340/5-1

 

 

  1. G

 

 

  1. Buron Rapporteur

 

 

Mme Baratin Rapporteur public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

 

 

 

Audience du 18 janvier 2018 Lecture du 1er février 2018

 

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36-07-07

D

 

 

Vu la procédure suivante :

 

Par une ordonnance du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. D G au tribunal administratif de Paris.

 

Par une requête, un   mémoire   et   des   pièces   complémentaires,   enregistrés   le 1er avril 2016 et le 14 juin 2017, M. G, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

 

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire reçue par l’administration le 29 février 2016 ;

 

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

 

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Il soutient que l’attitude de l’administration est fautive dès lors que :

  • la décision de mutation de la circonscription de sécurité de proximité de Sartrouville vers le commissariat du 20ème arrondissement de Paris à compter du 14 décembre 2012 est une sanction déguisée ;
  • l’administration a délibérément baissé sa notation annuelle et a découragé toute velléité d’avancement ;

 

  • il a été l’objet d’une procédure disciplinaire arbitraire ;
  • les missions confiées au commissariat du 20ème arrondissement étaient sans corrélation avec son grade ;
  • l’administration s’est abstenue de communiquer son dossier administratif et de saisir la commission de réforme à la suite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
  • le refus de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle est illégal.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. G.

 

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.

 

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

  • la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
  • la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
  • le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
  • le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la police nationale ;
  • le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
  • l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement national d’emploi de la police nationale ;
  • le code de la justice

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 

  • le rapport de M. Buron,
  • les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public,
  • et les observations de M.

 

Une note en délibéré présentée par M. G a été enregistrée le 19 janvier 2018.

 

 

  1. Considérant que M. G, capitaine de la police nationale affecté au commissariat du 20ème arrondissement de Paris, a formulé une demande indemnitaire préalable par courrier du 25 février 2016 tendant au versement de la somme de 100 000 euros au titre des préjudices moraux, des préjudices de carrière et des troubles dans les conditions de l’existence qu’il soutient avoir subis en raison du harcèlement dont il prétend être la victime ; que M. G demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration ainsi que le versement de la somme de 100 000 euros ;

 

Sur la responsabilité :

 

En ce qui concerne la décision de mutation d’office de 2012 :

 

  1. Considérant que M. G, qui était affecté à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville depuis le 15 décembre 2004 a été muté, dans l’intérêt du service, au commissariat du 20ème arrondissement de Paris à compter du 14 décembre 2012, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ; qu’il soutient que cette mutation d’office était une sanction déguisée ;

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 : « Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d’emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l’intention de l’administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d’expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services. / Dans l’exercice des fonctions définies à l’alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l’autorité sur l’ensemble des personnels qu’ils commandent. / Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. (…) » ;

 

  1. Considérant, d’une part, qu’une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent ; que le requérant soutient que l’administration a entendu le sanctionner en raison de la plainte pour harcèlement moral qu’il avait déposée quelques mois auparavant à l’encontre de sa supérieure hiérarchique et de plusieurs autres officiers de police ; qu’il résulte cependant de l’instruction que la décision de mutation en question avait pour objet de mettre fin aux tensions entre M. G, sa hiérarchie et ses collègues ; qu’ainsi, l’intention de sanctionner M. G ne peut être regardée comme établie ;

 

  1. Considérant, d’autre part, que, s’il est constant que la nouvelle affectation confiée à
  2. G se traduit par l’exercice de fonctions d’encadrement et de commandement opérationnel moindres que celles qu’il assumait auparavant à Sartrouville, il ne résulte pas de l’instruction que les missions qui lui ont été confiées ne seraient pas, compte tenu notamment du niveau d’expertise qu’elles requièrent, « d’un niveau comparable » à ses fonctions antérieures au sens des dispositions précitées de l’article 25 du décret du 9 mai 1995, et conformes à celles pouvant être confiées à un capitaine de police en vertu des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 29 juin 2005 ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, qu’il aurait été placé sous l’autorité d’un capitaine de police disposant d’une ancienneté moindre que la sienne dans ce grade ne constitue pas une irrégularité au regard de ces dispositions ni de celles de l’article 111-4 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement national d’emploi de la police ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en procédant à sa mutation d’office au commissariat du XXème arrondissement de Paris, l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

 

En ce qui concerne l’avancement :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 29 juin 2005 : « Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui remplissent la double condition : / 1° D’avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l’occasion de leur nomination au grade de commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ; / 2° D’avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d’avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. » ; qu’aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » ; qu’aux termes de l’article 18 du même décret : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. (…) » ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en estimant que la comparaison des mérites de M. G avec ceux d’autres candidats proposés pour l’inscription à un tableau d’avancement ne justifiait pas de l’inscrire, l’administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’en ne procédant pas à l’inscription de M. G sur un tableau d’avancement, l’administration ait entendu prendre une sanction à son égard ; que, dès lors, l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

 

En ce qui concerne les procédures disciplinaires :

 

  1. Considérant, d’une part, que M. G a fait l’objet d’une sanction de mutation d’office par mesure disciplinaire par arrêté du 17 novembre 2004, à la suite de laquelle il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville à compter du 15 décembre 2004 ; que cette sanction, ainsi que la manière de servir du requérant rappelée dans l’arrêté du procureur général près la cour d’appel de Versailles du 20 décembre 2005, justifiaient le refus de l’habiliter à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire ;

 

  1. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’une enquête administrative a été ouverte concernant M. G le 8 avril 2014, à la suite de laquelle le conseil de discipline s’est réuni le 4 février 2015 ; que, à la suite d’observations écrites formulées par l’intéressé par courrier du 2 mars 2015 et d’observations orales formulées le 12 mars 2015 devant le conseil de discipline, ce dernier ne s’est pas jugé suffisamment éclairé sur les circonstances précises dans lesquelles les faits reprochés s’étaient produits ; que le conseil de discipline a souhaité qu’une enquête complémentaire soit diligentée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ; qu’il s’est à nouveau réuni le 5 juillet 2016, éclairé par les conclusions de l’enquête complémentaire de l’IGPN finalisée le 25 mars 2016 ; que M. G, en se bornant à soutenir que cette procédure disciplinaire aurait été engagée à tort et que l’absence de sanction participerait du harcèlement moral dont il s’estime victime, n’établit pas l’irrégularité de cette procédure ;

 

En ce qui concerne la communication du dossier administratif :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi (…) » ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G a, par courrier du     12 octobre 2015 versé au dossier, sollicité la consultation de son dossier administratif individuel ; qu’en l’absence de réponse de l’administration, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable le 8 septembre 2016 ; qu’en s’abstenant de communiquer son dossier administratif individuel et en se bornant à soutenir que le courrier du 12 octobre 2015 n’a jamais été reçu, alors que le requérant a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016, réitéré sa demande en y joignant l’avis susmentionné rendu par la CADA, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

 

En ce qui concerne la reconnaissance de maladie professionnelle :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (…) » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 2. L’imputabilité au service de l’affection entraînant l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 26 de ce même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. » ; que la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n’impose pas la consultation

 

préalable de la commission de réforme dans les cas où le défaut d’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident est manifeste ;

 

  1. Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux établis par les docteurs Bensoussan, psychiatre près la cour d’appel de Versailles et Goldenberg, du service de médecine statutaire et de contrôle de la préfecture de police, que l’affection dont souffre M. G n’est pas dénuée de tout lien avec ses conditions de travail ; qu’en outre, par courrier en date du 31 août 2015 reçu le 4 septembre 2015, M. G a demandé à l’administration d’imputer au service l’affection dont il souffre ; que dès lors, M. G est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne saisissant pas la commission de réforme ;

 

En ce qui concerne le refus d’accorder la protection fonctionnelle :

 

  1. Considérant que la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle à
  2. G a été annulée par jugement n°1413371 du 22 avril 2015 du tribunal de céans au motif qu’un harcèlement moral pouvait être présumé au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que dès lors, M. G est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

 

Sur le préjudice :

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, cependant, M. G n’établit pas l’étendue du préjudice financier et de la perte à venir des droits à pension du fait de la stagnation de sa carrière qui résulteraient directement de ces illégalités fautives ; que ces préjudices qu’il invoque sont, dès lors, sans lien de causalité directe avec ces illégalités fautives ;

 

  1. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et de l’atteinte à la réputation professionnelle subis par le requérant en allouant à ce dernier une indemnité globale d’un montant de 6 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens ;

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi.

 

Article 2 : L’Etat versera à M. G la somme de 1 500 euros au titre de l’article

  1. 761-1 du code de justice

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au ministre de l’intérieur.

 

Délibéré après l’audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente,

  1. Charzat, premier conseiller,
  2. Buron, conseiller,

 

Lu en audience publique le 1er février 2018.

 

 

 

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

  1. BURON

La présidente,

 

 

 

 

M-P. VIARD

 

 

 

La greffière,

 

 

 

 

  1. PORRINAS

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.