Annulation du tableau d’avancement au grade de brigadier de police 2015.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

 N°1511371/5-1


 M. C


 

M. Even Rapporteur


Mme Weidenfeld Rapporteur public


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

 

 

 

 

Audience du 27 avril 2017

Lecture du 11 mai 2017


  36-06-02-01-01

C

 

Vu la procédure suivante :

 

Par  une  requête  et  un  mémoire  enregistrés  le  7  juillet  2015  et  le  31  mars  2017,

M. C, représenté par la SCP Arents Trennec, demande au tribunal :

 

1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2015 ainsi que les décisions de nomination en tant que brigadier de police de M. B, Mme C, M. R, M. D, M.G, M.S, M.D, M.G, M.G, Mme AM, M.B, Mme D,   M. L,   M. N,   M. B, M.T, M.P, M.M, M.F, M.H, M. J et M. M ;

 

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

 

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

 

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article

  1. 761-1 du code de justice administrative.

 

Il soutient que :

 

 

–                   l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle respective des intéressés ;

–                   il méconnaît le principe d’égalité entre agents d’un même corps ;

–                   il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

–                   l’illégalité du tableau d’avancement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;

–                   cette faute lui a causé un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

 

Il fait valoir  que :

–    le requérant ne produit pas la décision attaquée ;

–    les conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte indivisible sont irrecevables ;

–    les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;

–                   les moyens soulevés par M.C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

–    la loi n° 84-11 du 16 janvier 1984 ;

–    le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

–    le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

–    le rapport de M. Even,

–    les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public,

–    et les observations de Mme Cherqaoui, représentant le ministre de l’intérieur.

 

Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 3 mai

2017.

 

 

  1. Considérant que M.C, gardien de la paix titulaire depuis le 1er janvier   2007, ne figure pas sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police établi pour l’année 2015 ; qu’il demande l’annulation de ce tableau ainsi que des décisions de nomination en qualité de brigadier de police de 22 fonctionnaires ;

 

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :

 

  1. Considérant, en premier lieu, que, par des pièces enregistrées le 29 mai 2017,
  2. C a produit le tableau d’avancement dont il demande l’annulation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut qu’être écartée ;

 

  1. Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, M.C demande l’annulation du tableau d’avancement dans son ensemble et

 

 

non seulement en tant qu’il n’y figure pas ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

 

  1. Considérant, en dernier lieu, que M.C ne présente pas ses conclusions à fin d’injonction à titre principal mais comme accessoire de ses conclusions à fin d’annulation ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

 

En ce qui concerne le tableau d’avancement :

 

  1. Considérant qu’aux termes du 5e alinéa de l’article  58 de la loi du 11 janvier   1984 : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu (…) suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) » ;

 

  1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, au titre des trois années antérieures à l’établissement du tableau attaqué, M.C a obtenu les notes 4+, 5+ et 5= ; qu’il soutient sans être contesté que trois agents inscrits sur le tableau d’avancement, dont l’ancienneté en secteur et unité d’encadrement prioritaire est inférieure ou comparable à la sienne, ont obtenu des notes constamment inférieures aux siennes, avec une note maximale de 4+ ; que, le ministre de l’intérieur ne faisant valoir aucun autre élément relatif à la valeur professionnelle des intéressés, M.C est fondé à soutenir que le tableau attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2015 doit être annulé ;

 

En ce qui concerne les 22 décisions de nomination individuelles contestées :

 

  1. Considérant que le présent jugement annule le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ce tableau, doit être accueilli à l’encontre des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau qui ont été contestées dans le délai du recours contentieux, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents concernés auraient eu une valeur professionnelle inférieure à celle de M.C ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les nominations au grade de brigadier de police de M. B, Mme C, M. R, M. D, M.G, M.S, M.D, M.G, M.G, Mme AM, M.B, Mme D,   M. L,   M. N,   M. B, M.T, M.P, M.M, M.F, M.H, M. J et M. M doivent être annulées ;

 

 

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

 

  1. Considérant que le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de la candidature de M.C, dans un délai qu’il convient  de fixer à 3 mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires :

 

  1. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le présent jugement enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature à l’avancement de M.C au titre de l’année 2015, le préjudice financier allégué ne revêt en tout état de cause aucun caractère  certain ;

 

  1. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2015 est annulé par le présent jugement n’implique pas que M.C aurait nécessairement dû y figurer ; que le préjudice moral allégué n’est en tout état de cause pas établi ;

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.C tendant à l’octroi d’une indemnité doivent être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès ;

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : Le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2015 est annulé, ainsi que les décisions de nomination à ce grade de M. B, Mme C, M. R, M. D, M.G, M.S, M.D, M.G, M.G, Mme AM, M.B, Mme D,   M. L,   M. N,   M. B, M.T, M.P, M.M, M.F, M.H, M. J et M. M

 

Article  2 :  Il  est  enjoint  au  ministre  de  l’intérieur  de  réexaminer  la  candidature de

M.C, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.

 

Article 3 : L’Etat versera à M.C la somme de 1 500 euros au titre de l’article

  1. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.C, au ministre de l’intérieur, M. B, Mme C, M. R, M. D, M.G, M.S, M.D, M.G, M.G, Mme AM, M.B, Mme D,   M. L,   M. N,   M. B, M.T, M.P, M.M, M.F, M.H, M. J et M. M

 

 

Deprez,  à  M.  Frédéric  Lehegarat,  à  M.  Jean-François  Nathan,  à  M.  Michael  Bastien,  à

M. Abdelmonhime Timili, à M. Jonathan Perrot, à M. Julien Meurot, à M. David Flavien, à

M. Alex Henriques, à M. Jorge Garcia et à M. Amindo Miguel.

 

 

Délibéré après l’audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente,

M. Guiader, premier conseiller,

M. Even, conseiller,

 

 

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

 

 

 

 

Le rapporteur,

 

 

 

 

P. EVEN


La présidente,

 

 

 

 

M-P. VIARD

 

 

 

 

La greffière,

 

 

 

 

R. LALLEMAND

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.