Faute de publication, les arrêtés de nomination au grade de commandant de police peuvent être déférés à tout moment au tribunal administratif.

Dans ce ce jugement, le tribunal administratif de Paris annule vingt nominations au grade de commandant de police au titre de l’année 2017

Il décide notamment que les arrêtés de nomination peuvent être attaqués sans condition de délai dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une publication

par le ministère de l’intérieur.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1700644/5-2 N° 1909640/5-2
Mme  T
 Mme Privet
Rapporteur
Mme Armoët Rapporteur public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 Le tribunal administratif de Paris (5e Section – 2e Chambre)

Audience du 7 novembre 2019

Lecture du 21 novembre 2019

36-06-02-01-01

C

Vu les procédures suivantes :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1700644 le 13 janvier 2017, et des mémoires enregistrés le 6 mai, le 24 mai et le 13 septembre 2019, Mme T , représentée par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) d’annuler le tableau d’avancement, liste principale et liste complémentaire, au grade de commandant de police au titre de l’année 2017 ;

2°) d’annuler les arrêtés de  nomination  au  grade  de  commandant  de  police  de  Mme M Q, M. ST, M. F W et M. Y Q ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de produire les fiches individuelles et les notations des trois dernières années des agents dont l’inscription au tableau est contestée ;

4°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la révision du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

  1. D’une part, Mme T soutient, sans être contredite sur ce point, que les arrêtés de nomination qu’elle conteste dans sa requête n° 1909640 n’ont fait l’objet « d’aucune publication adéquate ». D’autre part, il ressort  des  pièces  du  dossier  que  Mme  T  par  sa requête n° 1700644, enregistrée le 13 janvier 2017, a contesté la légalité du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, ainsi que les arrêtés de nomination de certains de ses collègues à ce grade. Par suite, à la date du 13 janvier 2017, Mme T avait nécessairement connaissance du tableau d’avancement et des arrêtés de nomination qu’elle conteste dans cette requête. En revanche, cette connaissance n’implique pas celle des autres arrêtés de nomination des agents inscrits au tableau d’avancement litigieux, dont Mme T demande l’annulation dans sa requête n° 1909640, dès lors que ces décisions individuelles de nomination, qui doivent être prises par l’administration postérieurement au tableau d’avancement, ne se confondent pas avec l’arrêté qui établit ce tableau. Par conséquent, à défaut d’établir l’existence d’une  publication  des  arrêtés  de  nomination  ou  la  date  à  laquelle  Mme T avait connaissance de ces décisions, la seconde requête, enregistrée le 6 mai 2019, ne peut pas être regardée comme ayant été enregistrée postérieurement à l’expiration du délai raisonnable permettant d’en demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et M. V doit être écartée.

 

D E C I D E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2017, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 1700644 de Mme T.

Article 2 : Les arrêtés de nomination de Mme M Q, M. ST, M. F W M. Y Q Mme  E M,  Mme  A Q,  M.  D M,  M.  FM M. P B  M. TQ, M. B W,  M.  J U,  Mme A U, M.U, M. H T, M. JT, M. DQ, Mme SQ, Mme A N et M. EM  sont annulés.

Article 3   : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme T au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.

Article 4   : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme P Mme P, M. V et M. V présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.