- 26 juin 2017
- Catégorie : Policiers
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1617770/5-3
M. B
Mme T Rapporteur
Mme Laporte Rapporteur public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 3ème Chambre)
Audience du 31 mai 2017
Lecture du 14 juin 2017
36-05-01-02
36-07-02-002
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 10 octobre 2016 et le 19 avril 2017, M. B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 18 juillet 2016 en tant qu’elle lui refuse sa mutation sur les postes ouverts au titre d’un renfort exceptionnel au commissariat de Rennes (CSP d’Ille-et-ViL) et la décision rejetant son recours administratif gracieux, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a affecté sur ces postes, MM T, L, L, C, A, T, D, D, L P et Mme R ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
- 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions en litige portant nomination de collègues et refus de sa mutation au commissariat de police de Rennes ont été prises en méconnaissance de l’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu’aucune publicité n’a été faite de la vacance des postes en cause ;
– elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission administrative paritaire ;
– elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa propre situation ;
– elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même
corps ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, produites par le ministre de l’intérieur, ont été enregistrées le 16 mai 2017.
Une mise en demeure a été adressée le 12 avril 2016 au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit par le ministre de l’intérieur, a été enregistré le 30 mai 2017, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
– le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme T,
– les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public,
– les observations de Me Trennec, représentant M. B, et de Mme Loubaki, représentant le ministre de l’intérieur.
- Considérant que M. B, gardien de la paix affecté au commissariat de police du Vésinet depuis 2002, a déposé sa candidature afin d’être muté à destination des postes vacants, par ordre de préférence, à la circonscription de la sécurité publique de Nantes, à celle de Fougères ou à la direction zonale de la police aux frontières de Rennes Ouest dans le cadre du mouvement général de mutations sur des postes polyvalents au titre de l’année 2016 ; qu’ultérieurement, à la suite de l’annonce publique, le 15 mai 2016, par les autorités d’un besoin d’agents en renfort exceptionnel au commissariat de Rennes, il a présenté le 17 mai 2016 une candidature spontanée pour tout poste susceptible d’être ouvert en renfort dans le département de l’Ille-et-ViL ; que l’examen de sa demande de mutation a été rejetée par une décision du 18 juillet 2016 ; que par un télex du 10 août 2016, M. B a été informé de la nomination de MM T, L, L, C, A, T, D, D, L, et Mme R au commissariat de Rennes, et par suite, du rejet implicite de sa candidature sur ces postes ; que M. B a présenté un recours gracieux le 18 août 2017 contre le refus d’examen de sa demande de mutation opposé, recours qui a été implicitement rejeté ; que par la présente requête, le requérant demande l’annulation des décisions le concernant ainsi que des décisions de nomination de ses collègues susnommés et mutés sur les postes ouverts au commissariat de Rennes ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la candidature spontanée de M. B sur les postes ouverts au commissariat de Rennes :
- Considérant que M. B peut utilement se prévaloir de sa candidature spontanée en date du 17 mai 2016 sur les postes ouverts en vue de procéder à un renfort exceptionnel au commissariat de Rennes à la suite de la visite du ministre de l’intérieur effectuée le 15 mai 2016, demande qui n’a pas été examinée par les service gestionnaire, comme l’atteste un courrier en date du 18 juillet 2016, au motif que la direction des ressources humaines de la préfecture de police ne prend pas en compte les candidatures spontanées ; que si le moyen tiré de l’absence de défaut d’examen de la demande de mutation est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de mutation lorsque se trouvant dans l’ignorance de l’ouverture des postes en cause, l’agent n’a pas saisi l’administration d’une demande de mutation, il en est en revanche autrement lorsqu’il ressort des pièces du dossier qu’informé, en dehors de toute publication, du mouvement d’ouverture des postes, l’agent a présenté une candidature spontanée concomitamment à l’ouverture de ces postes ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’il est constant que la candidature de B sur les postes en cause n’a pas été examinée et n’a pas été soumise à l’avis de la commission administrative paritaire nationale ; que pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 18 juillet 2016 et du rejet de son recours gracieux ;
En ce qui concerne les décisions d’affectation de MM. T, L, L, C, A, T, D, D, L et Mme R sur les postes ouverts au titre d’un renfort exceptionnel au commissariat de Rennes :
- Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;
- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à la mutation de MM T, L, L, C, A, T, D, D, L, et Mme R au commissariat de police de Rennes à compter du 1er octobre 2016 ; que si la circulaire n° 1833 du 12 avril 2016 relative au mouvement général sur les postes polyvalents 2016 distingue parmi les postes ouverts à la mutation, des postes vacants et des postes susceptibles d’être vacants, la catégorie des « postes susceptibles d’être vacants » ne comprend, en tout état de cause, que ceux qui le deviennent par le jeu des mutations dans le cadre de ce mouvement et non les postes créés entre-temps à titre de renfort exceptionnel ; qu’en l’espèce, les postes en cause au commissariat de Rennes ont été ouverts au titre d’un renfort exceptionnel et leur création par décision du ministre de l’intérieur des postes annoncée le 15 mai 2016, soit postérieurement à la clôture de la période de dépôt des demandes de mutation au titre du mouvement général des agents sur des postes polyvalents au titre de l’année 2016, fixée au 27 avril ; que ces postes de renfort exceptionnel ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme relevant de la catégorie des « postes susceptibles d’être vacants » proposés à la mutation et dans le cadre du mouvement polyvalent 2016, alors même que les autorités compétentes étaient en mesure d’en prévoir la création et la vacance préalablement à l’ouverture de ce mouvement et donc tenues de les publier dans ce cadre comme des postes vacants ; que dès lors, ces postes ouverts en renfort exceptionnel au commissariat de Rennes devaient faire l’objet d’un avis de vacance régulièrement publié, en application de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 précédemment cité ; qu’il est constant que ces postes n’ont fait l’objet d’aucune publication préalable ; que l’absence de publicité donnée par le ministre de l’intérieur aux vacances de ces emplois a été susceptible d’avoir une influence sur le choix des fonctionnaires finalement retenus ; que, par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable à la mutation sur les emplois en cause entache d’illégalité les décisions de mutation desdits fonctionnaires ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions étaient devenues définitives à la date d’introduction de la requête ; qu’ainsi, M. B est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que les décisions, révélées par le télex du 10 août 2016 portant affectation au 1er octobre 2016 au commissariat de Rennes de MM. T, L, L, C, A, T, D, D, L et Mme R ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière ; que ces décisions doivent être annulées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
- Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant mutation au commissariat de Rennes à compter du 1er octobre 2016 de MM. T, L, L, C, A, T, D, D, L et Mme R et la décision du ministre de l’intérieur en date du 18 juillet 2016 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. B sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de l’intérieur et à MM. F T, L, L, C, A, T, D, D, L et Mme R.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
– M. Ladreyt, président,
– Mme T, premier conseiller,
– M. Coz, conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
S. T
Le président,
J-P. LADREYT
Le greffier,
L. VALCY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.