mutations illégales dans la police annulées pour la CSP de Saintes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

 

 

 

 

 

N° 1511187/5-1


 

 


M.  X


 


M. Guiader Rapporteur


 


Mme Weidenfeld Rapporteur public

 

 

 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

 

 

 

 

Audience du 2 mars 2017

Lecture du 16 mars 2017



36-05-01-02

36-07-02-002

C

 

Vu la procédure suivante :

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 17 février 2017,

M. Loïc X, représentée par la SCP ARENTS TRENNEC, demande au tribunal :

 

1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, à l’issue de la commission administrative paritaire du 4 juin 2015, a rejeté sa demande de mutation et prononcé la mutation de M. M Y et M. G Z à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saintes et de M. Christophe Fournes à la CSP de Toulouse, à compter du      1er septembre 2015

Sur  les  conclusions  à  fin  d’annulation  des  décisions  de  mutation  de  M.  Y  et

M. Z à la CSP de Saintes à compter du 1er septembre 2015 :

 

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :

 

       Considérant, d’une part, que M. X demande l’annulation des décisions portant affectation à la CSP de Saintes de M. Y et M. Z ; que M. X, qui avait demandé une mutation à la direction zonale de la police de l’air et des frontières (DZPAF) de Bordeaux, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse et à la CSP de Nantes, soutient que la mutation de fonctionnaires de police du même grade que lui sur des postes qui n’avaient pas fait l’objet d’une publication préalable lui fait grief dès lors que, s’il avait eu connaissance de la vacance de ces postes à Saintes, il aurait pu présenter une demande ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier, que les postes pourvus par M. Y et M. Z n’avaient pas fait l’objet d’une publication ; qu’ainsi, M. X, qui a été privé de la possibilité de présenter une candidature sur les postes vacants à la CSP de Saintes, est recevable à demander l’annulation  des  décisions  par  lesquelles  le  ministre  de  l’intérieur  y  a  muté  M.  Y   et M. Z ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée ;

 

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation » ; que, si le ministre de l’intérieur soutient que la requête est irrecevable, faute pour M. X d’avoir produit les mutations qu’il conteste, celui-ci a néanmoins produit un télégramme émanant des services du ministère de l’intérieur, comportant une  liste  additive  de  fonctionnaires  de  police  mutés,  où  il  est  indiqué  que  M.  Y  et  M Z sont mutés à la CSP de Saintes à compter du 1er septembre 2015 ; qu’ainsi, alors que le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue que les mutations des agents concernés auraient fait l’objet d’une autre forme de publicité plus spécifique, M. X doit être regardé comme ayant produit les décisions attaquées au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et tirée du défaut de production des décisions attaquées doit être écartée ;

 

Sur la légalité des décisions attaquées :

 

  1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches individuelles de M. Y et M. Z, que le ministre de l’intérieur a procédé à leur mutation à la CSP de  Saintes  à  compter  du  1er  septembre  2015,  pour  le  premier  et  du  1er  janvier  2016  pour le second ; que M. X soutient que ces postes n’ont fait l’objet d’aucune publication ; que  le ministre de l’intérieur ne conteste pas que les postes ainsi pourvus à la CSP de Saintes n’avaient pas fait l’objet d’une publication et ne produit aucune précision ou pièce attestant de ce que ces poste auraient été publiés ; qu’il ne soutient pas davantage n’avoir pas été en mesure de prévoir la vacance de ces postes préalablement aux opérations de mutation ; que l’absence de publicité donnée par le ministre de l’intérieur aux vacances d’emploi pourvues par les fonctionnaires en cause a été susceptible d’avoir une influence sur la liste des fonctionnaires finalement retenus ; que par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable aux mutations sur les emplois en cause entache d’illégalité les décisions de mutation desdits fonctionnaires ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que les décisions portant affectation à la CSP de Saintes de M. Y, et Z, ont en conséquence été prises à la suite d’une procédure irrégulière ;

 

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur  les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation des décisions portant  affectation  à  la  CSP  de  Saintes  de  M.  Y  et  M.  Z à  compter  du      1er septembre 2015 et du 1er janvier 2016 ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice    administrative :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

 

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. X d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

 

 

D E C I D E :

 

 

Article       1er           :       Les       décisions       du       ministre       de       l’intérieur       portant       mutation       de

M. Manuel Y, à compter du 1er septembre 2015, et de M. G Z, à compter du 1er janvier 2016, à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saintes, sont annulées.

 

Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Loïc X et au ministre de l’intérieur.

 

Délibéré après l’audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient : Mme Viard, président,

M. Guiader, premier conseiller,

M. Even, conseiller,