ordonnance de référé imposant l’inscription en master.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL

 

 

 

N°1608622

Mme X

Mme Mehl-Schouder

Juge des référés


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La juge des référés

 

 

 

Ordonnance du 22 novembre 2016


 

 


Vu la procédure suivante :

 

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, Mme X, représentée par Me Trennec, demande au juge des référés :

 

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision reçue le 25 octobre 2016 par laquelle le directeur de l’Institut de l’enseignement à distance de l’université (IED) de l’université Paris 8 a rejeté sa demande d’inscription en master 1 IED « Psychologie clinique et psychothérapie », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

 

2°) d’enjoindre à l’université de Paris 8 de procéder à ladite inscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500   euros par jour de retard ;

 

3°) de mettre  à la charge  de l’université  de Paris 8   le versement de la somme de       500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elle soutient que :

 

–       Sur l’urgence :

–            la condition d’urgence est remplie, eu égard à la proximité de la rentrée universitaire.

 

–       Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :

–            les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues en l’absence d’indication du nom et du  prénom de l’autorité signataire ;

–            la preuve de la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas rapportée, à défaut d’établir la réalité et la publicité de la délégation qui aurait été donnée au signataire de la décision ;

 

 

–  la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

–            elle est dépourvue de base légale en ce que les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’éducation subordonnent la mise en place d’une sélection  à l’entrée en master à l’intervention d’un décret d’application.

 

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2016, l’université de Paris 8 conclut au rejet du recours.

 

Elle soutient que :

–       l’auteur de la décision est aisément identifiable, l’identité du directeur de l’IED étant publique et étant accessible sur le site de l’université et de l’IED ; qu’il dispose en outre d’une délégation de signature donnée par la présidente de l’université sur le fondement de l’article L. 712-2 du code de l’éducation et publiée par voie d’affichage dans les locaux de l’IED ;

–       que la décision est suffisamment motivée ;

–       qu’un motif lié à l’insuffisance des capacités d’accueil peut légalement être opposé ; qu’en effet les capacités d’accueil sont déterminées, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire, par des délibérations du conseil d’administration de l’université, y compris pour les formations à distance proposées par l’IED ; qu’une telle détermination liée aux capacités d’accueil est prévue par l’arrêté d’accréditation ministériel édicté pour chaque formation proposée par l’université et pris sur le fondement du I de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, à savoir, en l’espèce, l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur ; que ces capacités sont révisées chaque année par l’université en fonction des moyens dont elle dispose, et qu’elles sont accessibles sur le site de l’université ; qu’elles ont été arrêtés par délibération du conseil d’administration n° 2016-065 du 8 juillet 2016 ; que la requérante ne pouvait, dans  ces conditions, qu’en avoir elle-même connaissance ; que, par analogie, ce motif est également possible dans le cadre de la procédure de sélection en master 2 prévue par le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; que le respect des limites des capacités d’accueil est essentiel dans un diplôme qui donne accès à l’exercice de la profession réglementée de psychologue ;

–       que rien ne faisait obstacle à ce que l’intéressée choisisse une autre filière ou un autre parcours.

 

Vu :

–            la requête, enregistrée le 7 novembre 2016 sous le n° 1608619, par laquelle Mme X demande l’annulation de la décision reçue le 25 octobre 2016 ;

–  les autres pièces du dossier.

 

Vu :

–       le code de l’éducation ;

–       le code des relations entre le public et l’administration ;

–       l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

–       l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;

–   l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;

–      le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;

–       l’avis nos 394594, 394595 rendu par le Conseil d’Etat le 10 février 2016 ;

–       le code de justice administrative.

 

 

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 novembre 2016 à 10h00 :

–             le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,

–             les observations de Me Trennec, représentant Mme X. Il précise ne pas demander de report de clôture d’instruction, ayant pris connaissance du mémoire présenté par l’université. Il reprend ses moyens, et ajoute que la publicité d’une délégation est insuffisante lorsqu’elle n’est faite que dans les locaux de l’université.

L’instruction a été clôturée par le juge des référés à l’issue de l’audience. Sur les conclusions en suspension :

 

  1. Considérant  qu’aux termes  de l’article  L. 521-1 du code de    justice  administrative:

« Quand une décision administrative même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l‘exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge  des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique » ;

 

 

  1. Considérant qu’il est constant que Mme X, titulaire d’une licence en sciences humaines et sociales mention psychologie au titre de l’année universitaire 2014-2015, a demandé son admission au sein du master 1 IED « Psychologie clinique et psychothérapie » à l’université Paris 8 ; que le directeur de l’Institut d’éducation à distance de l’université Paris 8 a refusé cette inscription, par une décision reçue le 25 octobre 2015, au motif que la capacité d’accueil du master était atteinte ; qu’elle demande la suspension de l’exécution du refus qui lui a été opposé ;

 

 

En ce qui concerne l’urgence :

 

  1. Considérant que compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

 

 

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

 

  1. Considérant que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et, en l’absence de décret établissant la liste des formations concernées, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’éducation apparaissent, en l’état de l’instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

 

 

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l’exécution de la décision de l’université Paris 8 reçue le 25 octobre 2016 refusant l’inscription de Mme X en  master 1 IED « Psychologie clinique et psychothérapie » au titre de l’année universitaire 2016/2017 ;

 

 

Sur les conclusions à fin d’injonction :

 

  1. Considérant que l’exécution de la présente ordonnance implique que Mme X puisse suivre les enseignements de première année du master IED « Psychologie clinique et psychothérapie » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de l’université Paris 8 d’inscrire à titre provisoire Mme X en première année du master IED « Psychologie clinique et psychothérapie », dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

 

 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

  1. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université Paris 8 le versement à Mme X d’une somme de 500 (cinq cents) euros au  titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

 

 

O R D O N N E

 

Article 1er : L’exécution de la décision reçue le 25 octobre 2016 refusant l’admission de Mme X en master 1 IED « Psychologie clinique et psychothérapie » au titre de l’année universitaire 2016/2017 est suspendue.

 

Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris 8 d’inscrire à titre provisoire Mme X en première année de master IED « Psychologie clinique et psychothérapie », dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

 

Article 3 : L’université Paris 8 versera à Mme X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et à l’université Paris 8.

 

Fait à Montreuil, le 22 novembre 2016.

 

 

La juge des référés Signé

M.-C. Mehl-Schouder

 

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de  l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.